Le 12 juillet 2022, l’Office des transports du Canada (Office) a émis une décision sur les droits des passagers aériens au Canada. Il y a conclu que l’annulation du vol du demandeur, en raison d’une pénurie de membres d’équipage, était attribuable à WestJet. L’Office a ordonné à WestJet de verser au demandeur une indemnité pour inconvénient de 1 000 $.
Contexte
WestJet a annulé le vol du demandeur le jour même du départ prévu et l’a réacheminé sur un autre vol qui partait le lendemain. Le demandeur est arrivé à sa destination avec 21 heures de retard.
WestJet a refusé sa demande d’indemnité prétextant que le vol avait été annulé en raison de l’absence de membres d’équipage, donc que l’annulation lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité.
Dans cette décision, le rôle de l’Office consistait à déterminer si WestJet avait correctement appliqué les règles énoncées dans son tarif pour le type de billet acheté par le demandeur.
Selon le tarif et le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), l’indemnité pour inconvénient est due seulement dans des situations attribuables à la compagnie aérienne.
Conclusions de l’Office
L’Office présente son interprétation concernant la pénurie de membres d’équipage :
- Les pénuries de membres d’équipage sont attribuables à la compagnie aérienne, sauf s’il lui était impossible d’empêcher la perturbation de vol malgré une bonne planification.
- Le seuil pour prouver qu’une pénurie de membres d’équipage est indépendante de la volonté d’une compagnie aérienne est élevé, puisque c’est habituellement elle qui est responsable des questions de personnel, comme l’embauche, la répartition et la formation des employés.
- La compagnie aérienne doit fournir des preuves montrant que la pénurie n’était pas le résultat de ses propres actions ou inactions.
- Si elle est incapable de fournir de telles preuves, la perturbation est considérée comme étant attribuable à la compagnie aérienne, selon le RPPA.
Dans le cas présent, l’Office a conclu ce qui suit : WestJet n’a pas bien démontré, avec les preuves déposées, que l’annulation résultant de la pénurie de membres d’équipage était inévitable même avec une bonne planification, ni que l’annulation n’était pas le résultat de ses propres actions ou inactions.
En conséquence, l’Office a conclu que l’annulation du vol du demandeur était attribuable à WestJet, selon son tarif et selon le RPPA. L’Office a conclu que le demandeur avait droit à une indemnité pour inconvénient et a ordonné à WestJet de lui verser la somme de 1 000 $.
Documents de référence
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