Le 26 août 2022, l’Office des transports du Canada (Office) a rendu une décision concernant une annulation de vol causée par une pénurie de membres d’équipage. Dans cette décision, l’Office a conclu qu’Air Canada n’a pas fourni de preuves pour démontrer que l’annulation du vol des parties demanderesses était indépendante de sa volonté. L’Office a ordonné à Air Canada de verser aux deux parties demanderesses des indemnités de 1 000 $ chacune.
Contexte
Les parties demanderesses ont vu leur vol annulé la veille du départ prévu. Elles ont ensuite connu des perturbations de vol et sont arrivées à leur destination finale 15 heures et 41 minutes après l’heure d’arrivée prévue initialement.
Air Canada a rejeté leur demande d’indemnisation en affirmant que le vol a été annulé en raison de contraintes d’équipage attribuables à l’impact de la pandémie de COVID-19, ce que la compagnie aérienne considérait comme étant un problème de sécurité.
Les passagers ont déposé une plainte auprès de l’Office. Dans leur plainte, les parties demanderesses affirmaient que les problèmes de personnel sont attribuables à Air Canada. Air Canada a répondu en plaidant que l’annulation était indépendante de sa volonté, puisque le co-pilote n’a pas pu achever la formation nécessaire à temps, en raison de circonstances multiples hors du contrôle de la compagnie aérienne qui affectaient ses activités.
Conclusions de l’Office
L’Office a conclu que :
- Les compagnies aériennes sont tenues de présenter à l’Office des preuves concernant les circonstances particulières d’une perturbation de vol, puisque ces circonstances permettront de déterminer les obligations de la compagnie aérienne prévues dans le Règlement sur la protection des passagers aériens.
- Les exigences réglementaires en matière de formation sont prévisibles et périodiques, et les compagnies aériennes doivent prévoir leurs activités en conséquence. Si une compagnie aérienne met des vols à son horaire avant de s’être assurée d’avoir l’équipage qualifié nécessaire, l’Office peut conclure que toute perturbation liée à la situation découlerait de la décision opérationnelle de la compagnie, et lui serait donc attribuable.
- Les preuves fournies par Air Canada n’expliquaient pas ce qui s’est passé dans les circonstances particulières qui ont mené à la perturbation de vol, et n’ont pas démontré que la pénurie de membres d’équipage était inévitable malgré une planification adéquate, ou encore que l’annulation n’était pas le résultat des actions ou de l’inaction d’Air Canada.
- L’annulation du vol des parties demanderesses était donc attribuable à Air Canada.
L’Office a conclu que les parties demanderesses avaient toutes deux droit à une indemnisation pour inconvénients et a ordonné à Air Canada de leur verser des indemnités de 1 000 $ chacune.
Documents de référence
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